28. Le présent chapitre s’applique à la disposition des dossiers et registres détenus par un ergothérapeute qui cesse définitivement ou temporairement d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Il ne s’applique qu’à l’égard:(a) d’un ergothérapeute qui exerce seul à son propre compte;
(b) d’un ergothérapeute qui agit à titre d’associé d’une société offrant des services d’ergothérapie, lorsque l’ensemble des associés de cette société cessent tous d’exercer en même temps.
Décision 2013-11-15, a. 28.